R-15.1, r. 7 - Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
11.1. Un régime de retraite simplifié peut prévoir des dispositions types et les variantes de ces dispositions qu’un employeur peut stipuler en ce qui concerne la périodicité de la perception ou du versement des cotisations ou l’un ou l’autre des sujets visés à l’article 11.
Les stipulations de l’employeur relatives aux questions visées au premier alinéa, si elles correspondent aux dispositions types ou aux variantes prévues au régime et enregistrées auprès de Retraite Québec, sont soustraites à l’application des articles 19 et 24 de la Loi ainsi qu’à celle des dispositions des articles 1.1 et 2.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6) relatives à l’enregistrement d’une modification au régime.
Les stipulations qui, selon le deuxième alinéa, sont soustraites à l’application des dispositions de la Loi et du Règlement visées à cet alinéa, prennent effet à la date indiquée dans un avis que l’établissement financier transmet aux participants et dont le contenu et le mode de communication sont conformes aux règles prévues à l’article 26 de la Loi. Sauf dans le cas prévu au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 20 de la Loi et dans celui où les participants visés y ont consenti, une telle stipulation, si elle a l’effet d’une modification visée au paragraphe 29 du premier alinéa de l’article 10 du présent règlement, ne peut porter que sur les services effectués après la date de prise d’effet indiquée dans l’avis qui s’y rapporte, cette date ne pouvant être antérieure au trentième jour qui suit:
1°  dans le cas d’une stipulation établie par convention collective ou sentence arbitrale en tenant lieu ou rendue obligatoire par décret, la date de la prise d’effet de la convention, de la sentence ou du décret;
2°  dans les autres cas, la date d’envoi de l’avis.
D. 436-2004, a. 5.
11.1. Un régime de retraite simplifié peut prévoir des dispositions types et les variantes de ces dispositions qu’un employeur peut stipuler en ce qui concerne la périodicité de la perception ou du versement des cotisations ou l’un ou l’autre des sujets visés à l’article 11.
Les stipulations de l’employeur relatives aux questions visées au premier alinéa, si elles correspondent aux dispositions types ou aux variantes prévues au régime et enregistrées auprès de la Régie, sont soustraites à l’application des articles 19 et 24 de la Loi ainsi qu’à celle des dispositions des articles 1.1 et 2.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6) relatives à l’enregistrement d’une modification au régime.
Les stipulations qui, selon le deuxième alinéa, sont soustraites à l’application des dispositions de la Loi et du Règlement visées à cet alinéa, prennent effet à la date indiquée dans un avis que l’établissement financier transmet aux participants et dont le contenu et le mode de communication sont conformes aux règles prévues à l’article 26 de la Loi. Sauf dans le cas prévu au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 20 de la Loi et dans celui où les participants visés y ont consenti, une telle stipulation, si elle a l’effet d’une modification visée au paragraphe 29 du premier alinéa de l’article 10 du présent règlement, ne peut porter que sur les services effectués après la date de prise d’effet indiquée dans l’avis qui s’y rapporte, cette date ne pouvant être antérieure au trentième jour qui suit:
1°  dans le cas d’une stipulation établie par convention collective ou sentence arbitrale en tenant lieu ou rendue obligatoire par décret, la date de la prise d’effet de la convention, de la sentence ou du décret;
2°  dans les autres cas, la date d’envoi de l’avis.
D. 436-2004, a. 5.